Art. L413-1, Code de l'organisation judiciaire

Art. L413-1, Code de l'organisation judiciaire

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L6822HCN

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.

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