Art. R222-3, Code de l'organisation judiciaire
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L6594IAH
L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Conditions dans lesquelles le nombre d'assesseurs élus des tribunaux paritaires des baux ruraux par section peut être supérieur à quatre » / brèves / lexbase avocats n°4 du 22 octobre 2009 Abonnés
Ancien texte Art. R*321-35, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R*321-44, Code de l'organisation judiciaire
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