Art. 191, Code de procédure pénale
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L3858DGY
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d'accusation d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
Nouveau texte Art. L612-1, Code de l'organisation judiciaire
TXT_SOURCE cible Art. D43, Code de procédure pénale
Cité par Art. D43, Code de procédure pénale
Cité par Art. 824, Code de procédure pénale
Cité par Art. 877, Code de procédure pénale
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