Art. R93, Code de procédure pénale

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L0839DG8

Sont, en outre, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :

1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;

2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;

3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou de curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;

6° Des poursuites d'office en matière civile ;

7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

8° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;

9° Des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;

10° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;

11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;

12° Des frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 ;

13° Des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;

14° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;

15° Des frais postaux des secrétariats-greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;

16° Des actes faits d'office en matière de scellés.

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