Art. 10-2, Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

Art. 10-2, Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

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Z24792L4

Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par l'article R. 93 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à remises gracieuses. Le ministère public auprès de la juridiction qui a prononce la condamnation est obligatoirement consulté.

Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le ministère public doit faire connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée par administration des finances. Ce délai est prorogé exceptionnellement de quinze jours à compter de son expiration si le ministère public en informe préalablement l'administration des finances en indiquant les motifs de prorogation.

Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai prévu ci-dessus ou, en cas de prorogation, a l'expiration de celle-ci, il est réputé avoir donné son avis. La décision ou l'arrêté portant remise de frais de justice doit viser expressément l'avis du parquet.

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