Art. 729-2, Code de procédure pénale
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L9614IQ7
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Libération conditionnelle d'expulsion : la Cour de cassation précise la portée des articles 729-2 et 730-2 du Code de procédure pénale » / brèves / lexbase droit privé n°523 du 11 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Exécution des peines - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit pénal du barreau de Paris » / evénement / lexbase droit privé n°490 du 21 juin 2012 Abonnés
Cité par Art. D531, Code de procédure pénale
Cité par Art. D541, Code de procédure pénale
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