Art. 3, Arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale
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Z56971NS
Lorsque les praticiens effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il leur est alloué un forfait par patient concerné établi sur la base du tarif conventionnel de la consultation, défini par les conventions visées à l'article L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et propre à la catégorie concernée (C ou CS). Ce tarif est affecté du coefficient 4,37.
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