Art. R*444-114, Code des communes

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L6456IPS

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant [*cas où la maladie provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite*] sont applicables au congé de longue maladie.

Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.

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