Art. L102 AA, Livre des procédures fiscales

Art. L102 AA, Livre des procédures fiscales

Lecture: 1 min

L0962IED

I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque éditeur d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

II.-Les personnes mentionnées au c du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque éditeur de services de télévision ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 1° du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.