Art. 1678 quinquies, Code général des impôts
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L3172HMG
I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.
III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.
Cité par Art. L6331-6, Code du travail
Cité par Art. L952-3, Code du travail
Cité par Art. 230 H, Code général des impôts
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