Art. 883, Code général des impôts

Art. 883, Code général des impôts

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L3478IA3

Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural ;

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a. A l'article 1058 ;

b. A l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles, concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales ;

c. à h. (Dispositions périmées).

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