Art. 883, Code général des impôts

Art. 883, Code général des impôts

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L8756HLU

Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a A l'article 1058;

b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat;

c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics;

d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944;

e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture;

f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945;

g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat;

h A l'article 24 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.

1) Voir annexe III, art. 396.

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