Art. 294 bis, Code général des impôts, annexe II

Art. 294 bis, Code général des impôts, annexe II

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L5441H9E

I.-Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 787 B précité, signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :

a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur l'engagement collectif de conservation ;

b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au a ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ainsi que le pourcentage y afférents des droits mentionnés au b de l'article 787 B ;

c) Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;

2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :

a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;

b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au b du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ;

c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

II.-Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :

1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur avec leur conjoint respectif dépassait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ;

2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.

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