Art. L611-7, Code de commerce
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L3258ICN
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Si, au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Projet d'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives - Première partie : la prévention » / textes / lexbase affaires n°369 du 13 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Juin 2013 » / chronique / lexbase affaires n°343 du 20 juin 2013 Abonnés
Cité par Art. L611-10-1, Code de commerce
Cité par Art. L611-10-2, Code de commerce
Cité par Art. L611-10-3, Code de commerce
Cité par Art. L926-4, Code de commerce
Cité par Art. L956-5, Code de commerce
Cité par Art. R611-26-2, Code de commerce
Cité par Art. R611-35, Code de commerce
Cité par Art. R611-36, Code de commerce
Cité par Art. R611-38-2, Code de commerce
Cité par Art. R611-46, Code de commerce
Cité par Art. L936-9, Code de commerce
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