Art. L345-2, Code des assurances

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L9132CZA

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par règlement du comité de la réglementation comptable. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.

Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.

Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de participations d'assurance mentionnées à l'article L. 345-1, ou institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises ou institutions sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises ou institutions concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

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