Art. 65-10, Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

Art. 65-10, Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

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Z42154IQ

A.-Lorsque le certificat d'immatriculation comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouveau certificat d'immatriculation qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :

-en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;

-en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.

B.-Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.

La période de validité est mentionnée sur le récépissé.

Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.

Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R. 322-12-2 du code de la route, l'attestation de demande d'immatriculation délivrée par le vendeur professionnel d'un cyclomoteur à deux roues tient lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande d'immatriculation qui y est mentionnée.

Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté.

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