Art. 5, Décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.

Art. 5, Décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.

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Z62395QW

La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.
La direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer assure, le cas échéant, l'information des autres directions départementales des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer compétentes.
La direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer en informe, le cas échéant, l'établissement public du parc national, ou la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement lorsqu'il s'agit de parcelles situées dans une réserve naturelle ou un site classé, ou la direction départementale de l'équipement lorsqu'il s'agit de parcelles situées dans un espace mentionné à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques adresse la liste des redevables de l'impôt sur la fortune immobilière avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ayant délivré le certificat.

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