Art. R623-10-46, Code de la sécurité sociale

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L5767LEC

Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :

1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;

2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;

3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.

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