Art. 4, Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées
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Z52521MP
Le préfet et le président du conseil départemental soumettent, pour avis, le projet de plan, accompagné de l'évaluation du plan en cours :
― au comité régional de l'habitat ou, dans les départements d'outre-mer, au conseil départemental de l'habitat, visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion, visés respectivement aux articles L. 263-2 et L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
― à la commission départementale de la cohésion sociale visée à l'article R. 145-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ; à défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
Au vu de ces avis, le nouveau plan est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.
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