Art. L2324-21, Code du travail
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L6603IZL
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le refus de négocier le protocole préélectoral avec une organisation syndicale intéressée entraîne, en lui-même, l'annulation des élections » / jurisprudence / lexbase social n°734 du 15 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : représentativité syndicale et transparence financière » / textes / lexbase social n°563 du 20 mars 2014 Abonnés
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Ancien texte Art. L433-9, Code du travail
Cité par Art. R2324-2, Code du travail
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