Art. L2324-1, Code du travail
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L3802IBG
Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Désignation d'un représentant syndical au CE : conséquences de la double étiquette d'un candidat » / brèves / lexbase social n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Remise en cause des tolérances patronales en matière de droit syndical et principe d'égalité entre syndicats » / jurisprudence / lexbase social n°343 du 26 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Du nombre de représentants syndicaux au CE » / brèves / lexbase social n°342 du 19 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, y compris les salariés "intermittents" ou vacataires » / brèves / lexbase social n°320 du 2 octobre 2008 Abonnés
Ancien texte Art. L433-1, Code du travail
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