Art. L2325-20, Code du travail
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L5583KGU
Les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret.
A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : réforme des institutions représentatives du personnel au niveau de l'entreprise (art. 13 à 18) » / textes / la lettre juridique n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La composition et le fonctionnement du comité d'entreprise / TITRE « Le procès-verbal de fin de réunion » Abonnés
Cité par Art. D2325-3-1, Code du travail
Cité par Art. D2325-3-2, Code du travail
Ancien texte Art. L434-4, Code du travail
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