Art. L225-124, Code de commerce
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L7674LBT
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si celles-ci en bénéficient.
Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi «PACTE» : libéralisation des règles applicables aux actions et au capital » / textes / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Les modifications apportées par la loi "Sapin II" au droit des sociétés » / textes / la lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 Abonnés
Cité par Art. L225-122, Code de commerce
Cité par Art. L950-1-1, Code de commerce
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