Art. 826-24, Code de procédure civile

Art. 826-24, Code de procédure civile

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L5452LEN

La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.

Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.

La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.

Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.

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