Art. 6, Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

Art. 6, Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

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Z98505N8

I. – L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.

II. – Les avis des commissions administratives à recueillir préalablement à la délivrance de l'autorisation unique, autres que ceux du Conseil national de la protection de la nature, du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de la commission locale de l'eau, présentent un caractère facultatif.

III. – Par dérogation à l'article L. 123-3 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est, dans tous les cas, dont celui mentionné au III de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ouverte et organisée par le représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque la réalisation d'un projet mentionné à l'article 1er est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l'environnement.

A la demande du pétitionnaire, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation à l'application de l'alinéa précédent, lorsque celle-ci est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet.

IV. – Le demandeur peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation unique dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement.

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