Art. L2324-22-2, Code du travail
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L5410KGH
Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : instauration d'un droit universel à la représentation des salariés dans les TPE (art. 1 et 2) et valorisation des parcours professionnels des représentants des salariés (art. 4 à 9) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le déroulement des élections des représentants du personnel / TITRE « Le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes » Abonnés
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