Art. D2254-1, Code du travail
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L1311LCK
I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.
2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3.
II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus.
2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Publication au Journal officiel du décret relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi et au parcours d'accompagnement personnalisé » / brèves / lexbase social n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
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