Art. L225-40, Code de commerce
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L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
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Cité par Art. A821-94, Code de commerce
Cité par Art. A823-27-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-100, Code de commerce
Cité par Art. L225-40-1, Code de commerce
Cité par Art. L225-42, Code de commerce
Cité par Art. L225-42-1, Code de commerce
Cité par Art. L711-19, Code de commerce
Cité par Art. L823-12-1, Code de commerce
Cité par Art. R225-161, Code de commerce
Cité par Art. R225-31, Code de commerce
Cité par Art. R225-82-3, Code de commerce
Cité par Art. R225-83, Code de commerce
Cité par Art. R322-7, Code des assurances
Cité par Art. L2101-1-2, Code des transports
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