Art. 8, Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

Art. 8, Décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi

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Z36307IP

L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et de la formation continue des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.

Cet agrément est délivré à une personne physique ou morale pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, ou de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définit la procédure et les conditions de l'agrément, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.

Les agréments peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois ou retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.

La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.

L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route.

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