Art. 8, Décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi
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Z44885LH
A compter du 1er janvier 2012, tout véhicule nouvellement affecté à l'activité de taxi doit être doté des équipements spéciaux prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé.
Les véhicules de taxi autres que ceux mentionnés au premier alinéa peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.
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