Art. L6353-10, Code du travail
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L6747K9R
Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires.
Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cité par Art. D6111-6, Code du travail
Cité par Art. D6111-7, Code du travail
Cité par Art. D6353-1, Code du travail
Cité par Art. L6111-6-1, Code du travail
Cité par Art. L6123-5, Code du travail
Cité par Art. R6323-14, Code du travail
Cité par Art. R6323-18, Code du travail
Cité par Art. R6323-33, Code du travail
Cité par Art. R6323-36, Code du travail
Cité par Art. R6323-37, Code du travail
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