Art. L5125-1, Code du travail
Lecture: 2 min
L6971K93
Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35.
II. - L'application des stipulations de l'accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
L'accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;
2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.
L'accord prévoit les modalités de l'organisation du suivi de l'évolution de la situation économique de l'entreprise et de la mise en œuvre de l'accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.
III. - La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans. Pendant sa durée, l'employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l'accord s'applique. Un bilan de son application est effectué par les signataires de l'accord deux ans après son entrée en vigueur.
L'accord prévoit les conséquences d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise sur la situation des salariés, à l'issue de sa période d'application ou dans l'hypothèse d'une suspension de l'accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-5.
Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l'article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d'amélioration ou d'aggravation de la situation économique de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l'emploi.
Cité dans la RUBRIQUE conventions et accords collectifs / TITRE « La capacité de résistance du salarié face à un accord collectif de gestion des emplois et compétences contenant un engagement de maintien de l’emploi en contrepartie de sa mobilité géographique interne » / jurisprudence / lexbase social n°898 du 17 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « Le Conseil d'Etat refuse de suspendre l'ordonnance "Macron" n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective » / jurisprudence / lexbase social n°721 du 30 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Validité, sans réserve, de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social » / jurisprudence / lexbase social n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : commentaire des articles 1 et 4 » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°706 du 13 juillet 2017 Abonnés
Cité par Art. L2325-35, Code du travail
Cité par Art. L5125-2, Code du travail
Cité par Art. L5125-3, Code du travail
Cité par Art. L5125-4, Code du travail
Cité par Art. L5125-6, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.