Art. L4381-1, Code de la santé publique
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L7781I3L
Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.
A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.
La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Cité par Art. L124-6, Code de l'éducation
Cité par Art. L612-11, Code de l'éducation
Ancien texte Art. L510-9, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L510-9, Code de la santé publique
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