Art. L2323-20, Code du travail
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L5620KGA
Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2323-27, la consultation prévue à l'article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte plus de trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif habituel est au moins de trois cents salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement qui incombent à l'employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.
Référencé dans / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions et les sanctions pénales en matière de comité d'entreprise » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les activités d'ordre économique et professionnel du comité d'entreprise / TITRE « La consultation annuelle du CE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » Abonnés
Cité par Art. L111-84, Code de l'énergie
Cité par Art. L111-88, Code de l'énergie
Cité par Art. R4312-24, Code des transports
Cité par Art. D2323-5, Code du travail
Cité par Art. L2323-27, Code du travail
Nouveau texte Art. L2323-34, Code du travail
Ancien texte Art. L2323-68, Code du travail
Cité par Art. L2325-35, Code du travail
Cité par Art. L2325-37, Code du travail
Cité par Art. L2328-2, Code du travail
Ancien texte Art. L432-1 bis, Code du travail
Cité par Art. R2325-6-2, Code du travail
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