Art. R844-2, Code de la sécurité sociale

Art. R844-2, Code de la sécurité sociale

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Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :



1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;



2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;



3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l' article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;



4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;



5° La prestation compensatoire mentionnée à l' article 270 du code civil ;



6° Les pensions alimentaires mentionnées à l' article 373-2-2 du code civil .

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