Art. 3, Décret n° 2012-150 du 30 janvier 2012 relatif au droit d'accès des gestionnaires de réseaux de distribution aux réseaux de distribution de gaz naturel

Art. 3, Décret n° 2012-150 du 30 janvier 2012 relatif au droit d'accès des gestionnaires de réseaux de distribution aux réseaux de distribution de gaz naturel

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Z63354LL

I. ― Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et que cette desserte nécessite le raccordement du futur réseau de distribution à un réseau de distribution préexistant, le gestionnaire de ce réseau de distribution réalise, à la demande des candidats, l'étude technique et financière de ce raccordement.
Il s'abstient de toute discrimination entre candidats, en particulier lorsque lui-même et l'un des candidats ne sont pas des personnes morales distinctes.
II. - A l'issue de l'appel à candidatures mentionné au I, le gestionnaire du réseau de distribution préexistant établit, à la demande du candidat retenu, une proposition technique et financière pour le raccordement du futur réseau de distribution à son propre réseau, sur la base des caractéristiques définitives de la desserte (schéma de desserte) définies entre l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et le candidat. Cette proposition précise notamment la nature et le montant des investissements strictement nécessaires au raccordement, ainsi que les conditions tarifaires d'utilisation du réseau de distribution amont. Les coûts d'accès au réseau de distribution amont sont reportés dans le contrat ou le protocole mentionné à l'article 2 du présent décret.
III. - Les dispositions du I et du II du présent article, en ce qu'elles concernent l'étude technique et financière du raccordement d'un futur réseau de distribution ainsi que l'éventuelle proposition technique et financière pour ce raccordement, s'appliquent également lorsque l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel envisage de constituer une régie pour exploiter le service de distribution de gaz naturel.

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