Art. L2323-26-1 B, Code du travail
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L9608IZU
Les articles L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L'intervention du comité d'entreprise lors des offres publiques d'acquisition » / textes / lexbase social n°566 du 10 avril 2014 Abonnés
Nouveau texte Art. L2323-45, Code du travail
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