Art. R312-7, Code monétaire et financier
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L0248IZ9
Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :
1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :
a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;
b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;
c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;
d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;
2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ;
3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Obligation de restitution du banquier et régularité des ordres sur un compte bancaire et sur un compte de titres » / jurisprudence / lexbase affaires n°421 du 23 avril 2015 Abonnés
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