Art. L1226-12, Code du travail
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L5731KGD
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Effets d'une résiliation judiciaire et inaptitude » / jurisprudence / lexbase social n°883 du 4 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Gérants non-salariés : application des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle » / brèves / le quotidien du 18 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Loi "Rebsamen" : dispositions portant sur le volet "Santé et sécurité au travail" (art. 26 à 33) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Ancien texte Art. L122-32-5, Code du travail
Cité par Art. L1226-14, Code du travail
Cité par Art. L1226-15, Code du travail
Cité par Art. L1226-20, Code du travail
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