Art. , Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles

Art. , Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles

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Z26165NN

ANNEXE III
RÈGLES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL ET DE PRISE EN CHARGE ANONYME OU NON DANS LES CENTRES GRATUITS D'INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS PAR LES VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) ET DES HÉPATITES VIRALES ET DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)
Préambule

En application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, le CeGIDD assure une prise en charge anonyme ou non, selon le choix exprimé par l'usager au moment de son accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l'usager, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat initialement choisi par l'usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier. Les activités de vaccination et de prescription de contraception exercées par le centre ne font pas l'objet d'une prise en charge anonyme.
La présente annexe a pour objet de préciser :

- les modalités d'informations de l'usager à l'accueil en CeGIDD, afin qu'il puisse librement exprimer son choix sur la nature de sa prise en charge (anonyme ou non) ;
- les modalités de recueil de son consentement sur ce choix et à la levée de l'anonymat, initialement choisi, en cas de nécessité thérapeutique ou à sa demande ;
- les modalités de conservation et destruction des informations personnelles et identifiantes.

Il est rappelé que l'anonymat consiste pour la personne qui consulte à ne pas avoir à révéler son identité, ni des informations permettant de l'identifier et, pour le centre et son personnel médical et paramédical, à ne pas les exiger. Ce principe a été conservé afin de faciliter, pour les personnes qui le souhaitent, la démarche de dépistage volontaire et de demande d'informations concernant le VIH et les IST (hépatites, syphilis, chlamydiose, gonococcies, herpès...) et d'éviter la stigmatisation des personnes concernées.
Le principe de l'anonymat est distinct du principe du secret professionnel et du secret médical, qui s'imposent à l'ensemble des professionnels exerçant dans les CeGIDD et qui leur imposent de ne pas révéler les informations personnelles et médicales qu'ils sont amenés à détenir.

I. - Modalités d'informations de l'usager à l'accueil en CeGIDD

Chaque consultant en CeGIDD reçoit à l'accueil une notice d'information destinée à l'éclairer sur :

- la nécessité de faire le choix d'une prise en charge anonyme ou non dans le CeGIDD : si le consultant choisit l'anonymat, il est informé qu'il n'est pas tenu de révéler, à qui que ce soit, son identité ou toute autre information de nature à l'identifier. Il est informé des modalités mises en place pour préserver son anonymat, notamment pour la conservation de son dossier médical (cf. III ci-dessous). En revanche, il doit lui être signalé que la réalisation d'une vaccination et la prescription de contraception ne peuvent être soumises à anonymat ;
- la possibilité de revenir sur son choix par tous moyens et à tout moment et les situations et les conditions dans lesquelles le médecin peut lui proposer de lever l'anonymat, en cas de nécessité thérapeutique, sous réserve de son consentement exprès, libre et éclairé (cf. II ci-dessous).

Le consultant est informé par le même document :

- des modalités de recueil de son consentement sur sa prise en charge (anonyme ou non) et dans le cas du choix de l'anonymat sur sa possible levée (cf. II ci-dessous) ;
- des modalités de retrait de son consentement ;
- des conséquences de son consentement écrit ou de son retrait sur la conservation des informations le concernant (cf. III ci-dessous).

Ce document rappelle que les informations concernant chaque consultant contenues dans son dossier médical relèvent du secret médical et professionnel et qu'elles sont conservées dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité, que le consultant ait choisi l'anonymat ou non.
Le modèle de la notice d'information remise au consultant est fixé ci-dessous (IV).
Une affiche reprenant l'ensemble des informations contenues dans cette notice peut être apposée dans le CeGIDD.

II. - Recueil du consentement de l'usager sur les modalités de sa prise en charge anonyme ou non ainsi qu'en cas de levée de l'anonymat

1° Au cours de la consultation médicale initiale :
En application de son devoir d'information (article L. 1111-4 du code de la santé publique), le médecin du CeGIDD rappelle au consultant les termes de la notice d'information et s'assure qu'elle a bien été comprise. Le médecin informe le consultant qu'il est libre de choisir entre une prise en charge anonyme ou non. Concernant le choix de l'anonymat, il doit notamment l'informer sur les possibilités et les conditions de la levée ultérieure de l'anonymat, en cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l'usager. Il répond à toutes questions du consultant.
Dans le même temps, le consultant est informé par le médecin de son droit d'accès et de rectification des données personnelles et identifiantes conservées dans son dossier médical.
Si pour des raisons linguistiques le consultant n'a pas pu comprendre l'information, le recours à l'interprétariat professionnel doit être envisagé ;
2°Le recueil du consentement du consultant :
Le consultant, dûment informé par le médecin du CeGIDD, lui exprime son choix d'une prise en charge anonyme ou non (nominative). En cas d'anonymat, il peut consentir à en permettre la levée à sa propre demande ou si la nécessité thérapeutique est établie. Le consultant consent par écrit à la levée de son anonymat et au traitement de ses données personnelles et identifiantes et ce consentement est conservé dans son dossier médical.
Le consultant peut revenir sur son choix par tous moyens et à tout moment, qu'il ait décidé ou non de conserver l'anonymat. De même, si le consultant a exprimé initialement le souhait de conserver l'anonymat, le médecin peut, au cours de la prise en charge, renouveler la proposition de lever l'anonymat s'il estime que la nécessité thérapeutique le requiert.
Dans la mesure où le consultant a porté à la connaissance du médecin qu'il est mineur ou majeur en tutelle, le médecin doit s'efforcer, après lui avoir délivré une information adaptée, soit à son degré de maturité s'il est mineur, soit à ses facultés de discernement s'il s'agit d'un majeur en tutelle (cf. article L. 1111-2 du code de la santé publique), de rechercher son consentement à la levée de l'anonymat et d'obtenir son consentement à la consultation des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;
3° La levée de l'anonymat :
Elle peut intervenir, à la demande du consultant ou en cas de nécessité thérapeutique, sous réserve du recueil préalable de son consentement selon les modalités définies au 2° ci-dessus. La nécessité thérapeutique est constituée lorsque l'état de santé du consultant du CeGIDD nécessite :

- qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale immédiate (administration ou prescription d'un traitement curatif, bilan initial avant orientation vers un service spécialisé) ;
- qu'il puisse être orienté rapidement vers une prise en charge médicale (après remise d'un résultat biologique positif).

La levée de l'anonymat peut alors advenir dans les situations suivantes :

- lors de la consultation initiale, lorsque le patient présente des symptômes évoquant une infection à VIH, une hépatite ou une IST ;
- au cours de consultations ultérieures, au vu des résultats des examens pratiqués.

Le médecin du CeGIDD recueille au cours de la consultation auprès du patient les données déclaratives sur son identité s'il y consent toujours ;
4° Modalités applicables en cas de protocole de coopération :
L'information sur la prise en charge anonyme ou non, le recueil du consentement pour cette prise en charge et pour la levée de l'anonymat peuvent être effectués, à la place du médecin, par tout autre professionnel de santé dans le cadre d'une démarche de coopération mentionnée au 3° du B du IV de l'annexe I du présent arrêté.

III. - Conservation et destruction des informations personnelles et identifiantes

Les informations concernant chaque consultant sont couvertes par le secret médical et professionnel. Elles sont conservées dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité, que le consultant ait choisi une prise en charge anonyme ou non, ou bien qu'il ait décidé de lever l'anonymat. Le coordinateur du CeGIDD établit la liste des professionnels de santé exerçant dans la structure qui sont habilités à accéder au dossier médical.
1° En cas de choix du consultant d'une prise en charge anonyme :
Les informations médicales relatives au consultant sont conservées dans un dossier médical auquel est attribué un numéro de code non identifiant (code d'anonymat). Ce numéro ne permet en aucun cas d'identifier le consultant. Ce numéro confidentiel est délivré au consultant lors de son accueil dans le CeGIDD. Le consultant est informé qu'il doit présenter ce numéro à chaque consultation ou recours au CeGIDD pour permettre son suivi médical ;
2° En cas de choix du consultant d'une prise en charge non anonyme ou de lever l'anonymat :
Les informations médicales relatives au consultant sont conservées dans son dossier médical, comprenant notamment l'indication de son identité. Ce dossier de suivi médical est conservé conformément aux règles de conservation applicables dans le CeGIDD notamment dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsque l'anonymat a été levé pour une nécessité thérapeutique, les informations identifiantes sont supprimées du dossier du consultant dès lors que ce dernier est orienté dans le système de soins pour une prise en charge médicale et dès lors qu'un résultat négatif est rendu au consultant, qui présentait des signes cliniques évocateurs d'une infection à VIH, d'une hépatite virale B ou C, ou d'une IST, car ce résultat vient infirmer la nécessité thérapeutique de maintenir la levée de l'anonymat pour ce consultant.
En cas de retrait du consentement du consultant à lever l'anonymat, ces informations sont rendues anonymes, en occultant l'identité de la personne et toutes les informations identifiantes sur toutes les pièces constitutives de son dossier médical. Son dossier est conservé sous le numéro d'anonymat initialement attribué au consultant s'il a été conservé ou sous un nouveau numéro.

IV. - Modèle de la notice d'information

Les CeGIDD devront se conformer au modèle de notice d'information suivant (à traduire dans les langues les plus fréquemment utilisées par les consultants du centre :
« Vous êtes dans un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic pour le VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles (CeGIDD).
Les consultations et les soins dans ces centres sont gratuits et soumis ou non à l'anonymat, selon votre choix :

- si vous choisissez une prise en charge non anonyme (ou nominative), vous devrez donner des informations sur votre identité et à pouvoir en justifier (nom, prénom, autres informations personnelles…). Votre dossier médical sera conservé avec l'indication de votre identité dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité et il ne sera accessible qu'au personnel soignant du centre ;
- si vous choisissez l'anonymat, vous ne serez pas obligé d'indiquer votre identité (nom, prénom, autres informations personnelles…). Votre dossier médical sera conservé sous un numéro de code (code d'anonymat), qui ne permet pas de vous identifier. Ce numéro vous sera donné à l'accueil si vous exprimez le choix de l'anonymat. Vous devez conserver ce numéro car il vous sera demandé à chaque consultation pour accéder à votre dossier médical et assurer votre prise en charge et votre suivi médical. Au cours de la première consultation, le médecin (ou un autre professionnel de santé désigné à cet effet) va vous expliquer que vous pouvez demander la levée d'anonymat par tous moyens et à tout moment et qu'il peut malgré tout exister certaines situations dans lesquelles il pourrait être amené à vous proposer de lever l'anonymat avec votre accord, soit au cours de cette consultation, si vous présentez des signes évoquant d'emblée une infection à VIH, une hépatite virale B ou C, ou une infection sexuellement transmissible, soit au cours d'une consultation ultérieure, au vu des résultats des examens pratiqués. Cette levée de l'anonymat proposée par le médecin, si vous l'acceptez, pourra lui permettre d'accélérer votre prise en charge médicale. Il sera alors plus facile de vous délivrer un traitement, de réaliser une vaccination, un bilan médical complémentaire ou de vous adresser si nécessaire vers un autre service ou un autre médecin.

Lors de la consultation, le médecin vous demandera ainsi si vous avez choisi l'anonymat ou si vous êtes d'accord pour donner des informations sur votre identité. Vous n'avez pas à donner les raisons de votre choix. Vous pouvez changer d'avis lors de cette première consultation ou plus tard.
Si vous voulez garder l'anonymat, vous pourrez de toute façon être dépisté pour le VIH, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles. En cas de diagnostic d'une infection sexuellement transmissible, vous bénéficierez d'un traitement sans avoir à donner des informations sur votre identité. Pour une prise en charge complémentaire, le médecin vous indiquera les services auxquels vous adresser. En revanche, il ne sera pas possible de vous vacciner ou prescrire une contraception si vous souhaitez garder l'anonymat.
Quel que soit votre choix, votre dossier et les informations qu'il contient sont soumis au secret médical et conservés dans des conditions garantissant le respect de la confidentialité. »

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