Jurisprudence : Cass. soc., 12-01-2006, n° 03-44.776, F-D, Rejet

Cass. soc., 12-01-2006, n° 03-44.776, F-D, Rejet

A3377DMZ

Référence

Cass. soc., 12-01-2006, n° 03-44.776, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361593-cass-soc-12012006-n-0344776-fd-rejet
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SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 145 F D
Pourvoi n° H 03-44.776
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sarrazyn, enseigne Max Y, dont le siège est Chantepie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 2003 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de M. Mustapha X, demeurant Rennes,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, M. Marzi, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Mme Morin, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Auroy, Manes-Roussel, Bouvier, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marzi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sarrazyn, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Sarrazyn, en vue de faire face à un surcroît de travail dans l'établissement de Chantepie, en vertu d'un contrat de travail conclu pour la période du 13 février 1997 au 1er mars 1997 ; qu'à l'échéance du terme, trois autres contrats, au même motif, se sont succédé pour les périodes comprises entre les 3 et 29 mars, 1er et 29 avril, et enfin, entre le 2 septembre et le 6 septembre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir ses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Sarrazyn fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 mai 2003) d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamnée à payer à M. X, diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le motif n'était pas indiqué dans le contrat à durée déterminée du 15 septembre 1997, quin'a jamais existé, la cour d'appel a dénaturé les quatre contrats de travail signés les 13 février, 1er mars, 29 mars et 2 septembre 1997, et qui tous stipulent que le contrat est conclu "pour faire face à un surcroît de travail", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs des premiers juges qui ont relevé que les trois contrats de M. X avaient été conclus sans respecter le délai de carence prévu par l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;
Et sur le troisième moyen
Attendu que l'employeur reproche également à la cour d'appel d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'ainsi, en cumulant les indemnités de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
D'ou il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées se cumulaient ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarrazyn aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.

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