Art. , Décret n° 2012-178 du 6 février 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université du Grand Ouest Parisien »

Art. , Décret n° 2012-178 du 6 février 2012 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université du Grand Ouest Parisien »

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Z35451L4

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE

" UNIVERSITÉ DU GRAND OUEST PARISIEN "

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

" Université du Grand Ouest Parisien ", également appelée " UPGO " et ci-après dénommée le " PRES ", est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

Son siège est fixé à Saint-Germain-en-Laye. Le conseil d'administration du PRES peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.

Article 2

Le PRES comprend des membres fondateurs et des membres associés selon les modalités définies par les présents statuts.

Article 3

Membres fondateurs

Sont membres fondateurs au moment de la création du PRES :

― l'université de Cergy-Pontoise ;

― l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

De nouveaux membres fondateurs peuvent rejoindre le PRES, sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote, en conseil d'administration, obtenu aux deux tiers des représentants des établissements membres fondateurs.

Article 4

Membres associés

Les membres associés sont liés au PRES par une convention qui détermine leurs engagements, selon les projets auxquels ils souhaitent participer.

Au moment de sa création, le PRES comprend les membres associés suivants :

― Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

― Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile ;

― Collégium Ile-de-France ;

― Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;

― Ecole de biologie industrielle ;

― Ecole d'électricité, de production et management industriel ;

― Ecole pratique de service social ;

― Institut libre d'éducation physique supérieur ;

― Ecole supérieure d'agrodéveloppement international.

De nouveaux membres associés peuvent rejoindre le PRES, sous réserve que leur candidature soit acceptée par un vote obtenu aux deux-tiers des représentants des établissements membres fondateurs et associés du conseil d'administration.

Article 5

Le PRES met en œuvre les politiques que décident de mener en commun les établissements membres. Son objectif est de favoriser les collaborations, les projets communs et les mutualisations.

A ce titre, il élabore un projet stratégique d'établissement, coordonne les démarches stratégiques communes de ses membres et participe, le cas échéant, au dialogue avec l'Etat, les collectivités territoriales, les partenaires institutionnels et les organismes de recherche. Il développe les relations avec les deux opérations d'intérêt national : Paris-Saclay et Seine Aval. Dans le cadre des coopérations existantes avec les établissements ou regroupements d'établissements et organismes d'enseignement supérieur partenaires de chacun de ses membres, l'établissement peut, après leur accord, se substituer à eux.

Ses missions sont les suivantes :

I. ― En matière de recherche :

― la mise en place, en concertation avec les organismes de recherche partenaires, de la signature commune de la production scientifique réalisée dans les unités de recherche des membres ;

― la mise en place d'une politique commune en matière doctorale : coordination des écoles doctorales existantes, développement de formations doctorales communes, création de nouvelles écoles doctorales, attribution de la référence " Université du Grand Ouest Parisien " et construction d'un label " Université du Grand Ouest Parisien " pour les doctorats délivrés par les établissements membres habilités, délivrance de diplômes de doctorat par le PRES, suivi de l'insertion professionnelle des doctorants et docteurs ;

― le développement de la recherche internationale et partenariale, notamment par la création de chaires et de fondations favorisant l'ouverture au monde socio-économique et à l'international ;

― la mise en place d'une politique de valorisation de la recherche commune aux établissements membres. A ce titre, le PRES sera amené à conclure des contrats de recherche ;

― la gestion, la mutualisation et l'acquisition d'équipements partagés : plates-formes expérimentales, informatique, documentation.

II. ― En matière de formation initiale et continue :

― l'harmonisation et la promotion de l'offre de formation initiale et continue de ses membres, notamment par l'ajout de la référence " Université du Grand Ouest Parisien " aux diplômes nationaux et universitaires délivrés par les établissements membres ;

― le développement de l'accessibilité de l'offre de formation de ses membres, notamment grâce à la création d'antennes et au développement de ressources multimédias en ligne ;

― la coopération en matière de formation et la création de diplômes du PRES de niveau master ;

― le suivi de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés par le PRES ;

― le développement de services en direction des étudiants et personnels des établissements membres, par exemple en matière de médecine préventive, d'action culturelle, sportive et de logements ;

― la médiation des activités scientifiques en direction du grand public.

III. ― En matière de politiques interétablissements :

Le PRES, dans un souci de valeur ajoutée, a pour mission de favoriser des politiques partagées, de coordonner ou encore de mutualiser les forces des membres. Les domaines concernés sont : l'international, la documentation, les systèmes d'information, les technologies de l'information et de la communication, le développement durable, la communication, l'immobilier et les ressources humaines.

Plus généralement, il met en œuvre des projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.

Il peut prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources.

Le projet stratégique du PRES décline ces missions en projets auxquels sont susceptibles de participer l'ensemble de ses membres. Sa durée est de quatre années.

Des conventions bilatérales entre le PRES et chacun des membres associés complètent les présents statuts et déterminent les engagements de chacun d'eux, en fonction des projets auxquels ils souhaitent participer.

Les missions du PRES s'exercent dans le respect de l'autonomie de ses membres.

Article 6

Pour exercer ces missions, les établissements fondateurs et associés peuvent déléguer des compétences au PRES. Ils affectent des moyens humains et financiers, dans les domaines d'intervention précités, selon des modalités de répartition fixées d'un commun accord.

Chapitre II

Organisation administrative

Article 7

Le PRES est dirigé par un président, assisté d'un vice-président, d'un bureau et d'un secrétaire général et administré par un conseil d'administration, assisté par un conseil académique.

Le PRES comprend des directions et services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

Article 8

Le président est élu par le conseil d'administration, en son sein, pour un mandat de quatre ans non renouvelable.

L'élection du président est acquise à la majorité absolue des membres du conseil d'administration présents ou représentés au premier tour et à la majorité simple aux tours suivants.

Le président est un enseignant-chercheur ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités. Il ne peut pas être président ou directeur de l'un des établissements membres. Deux présidents successifs ne peuvent être issus du même établissement.

Le président dirige le PRES dans le cadre des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, qu'il préside, et en assure l'exécution.

2. Il représente le PRES à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Il prépare et exécute le budget.

4. Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion.

5. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du PRES et nomme à toutes les fonctions du PRES pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

6. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

7. Il est responsable du bon fonctionnement du PRES, du respect de l'ordre et de la sécurité.

8. Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration.

9. Il soumet le règlement intérieur du PRES à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.

10. Il peut désigner des chargés de missions.

11. Il peut déléguer sa signature au vice-président, au secrétaire général et aux responsables des directions et des services du PRES dans le respect des lois et règlements.

En cas de vacance de poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par le vice-président ou, à défaut, par un des membres du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.

En cas de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé à la désignation par le conseil d'administration d'un nouveau président pour la durée restante du mandat.

Article 9

Le PRES se dote d'un vice-président issu d'un autre établissement que celui dont est issu le président. Il est élu par le conseil d'administration, en son sein, dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président.

Le vice-président est un enseignant-chercheur ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités.

Le vice-président participe à l'élaboration du projet stratégique du PRES. Il est en charge, avec le président du PRES, de sa mise œuvre.

Le vice-président préside le conseil académique. En cas d'empêchement ou de vacance temporaire, le vice-président est remplacé par l'un de ses membres dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

En cas de vacance ou d'empêchement définitif, le conseil d'administration procède à son remplacement dans les conditions prévues à cet effet.

Article 10

Le conseil d'administration comprend trente-quatre membres :

1. Deux à six représentants de chacun des membres fondateurs, dont les présidents de chaque établissement fondateur, membres de droit.

2. Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences, dont quatre issues du monde socio-économique.

3. Quatre à dix représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, dont :

― trois à cinq représentants des collectivités territoriales désignés selon des modalités propres à chacune d'elles ;

― un à cinq représentants des autres membres associés désignés d'un commun accord entre eux ;

4. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs du PRES.

5. Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé du PRES.

6. Deux représentants des étudiants qui suivent une formation au sein du PRES.

Les représentants des membres mentionnés au 1 autres que les présidents ou directeurs d'établissements sont désignés par leur président ou directeur selon des modalités propres à leur établissement. La clé de répartition des représentants des membres mentionnés aux 1,2 et 3 du présent article est fixée par le règlement intérieur dans le respect des dispositions de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

Les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4,5 et 6 du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

Le secrétaire général, l'agent comptable du PRES ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Article 11

A l'exception des membres de droit, le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à quatre ans.

Le mandat des représentants étudiants siégeant au conseil d'administration mentionnés à l'article 10 est fixé à deux ans.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur, pour la durée de mandat qui reste à courir.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Article 12

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du PRES. A ce titre, il délibère notamment sur :

1. Les orientations générales du PRES et la mise en œuvre de ses missions.

2. L'adoption du projet stratégique du PRES.

3. L'organisation générale et le fonctionnement du PRES.

4. Le règlement intérieur du PRES.

5. La labellisation de programmes de recherche et de formation, après avis du conseil académique.

6. L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions.

7. L'exclusion d'un membre.

8. Le budget du PRES et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats.

9. Les conditions générales d'emploi des personnels du PRES, et notamment des agents contractuels.

10. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

11. Les baux et locations d'immeubles.

12. L'aliénation des biens mobiliers.

13. L'acceptation des dons et legs.

14. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.

15. Les contrats et conventions.

16. Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats.

17. Le rapport annuel d'activité.

18. La prise de participation et la création de filiales.

19. La modification du siège du PRES.

20. La mise en place de commission ad hoc ou groupes de travail.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,18 et 19 ci-dessus.

Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

Article 13

Chaque membre dispose d'une voix au conseil d'administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai à l'exception des délibérations portant sur le budget et le compte financier qui sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour l'élection du président et du vice-président, et en matière de délibérations budgétaires, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Sont prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration les décisions relatives :

1° Aux conditions d'adhésion des nouveaux membres ;

2° A l'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant ;

3° A la modification des statuts du PRES ;

4° A l'adoption ou la modification du règlement intérieur du PRES.

Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont définies par le règlement intérieur.

Article 14

Le conseil académique est une instance de réflexions, de dialogue sur l'ensemble des missions du PRES. Il est présidé par le vice-président du PRES.

Il favorise l'émergence de projets qui se conforment au projet stratégique et qui sont ensuite soumis au conseil administration.

Il est également une instance de réflexions prospectives sur les orientations du PRES.

Article 15

Il compte parmi ses membres :

1. Le vice-président qui en assure la présidence.

2. Des directeurs de composantes (au sens des articles L. 713-3 et L. 713-9 du code de l'éducation) ou des représentants de regroupements de composantes faisant partie des établissements membres fondateurs. Ces regroupements de composantes sont définis par le règlement intérieur.

3. Un représentant de chaque établissement membre associé désigné selon des modalités propres à chacun d'entre eux.

4. Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignant et chercheurs issus de chaque établissement fondateur.

5. Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé issus de chaque établissement fondateur.

6. Deux représentants des étudiants qui suivent une formation au sein de chaque établissement fondateur. Un des deux représentants étudiants de chaque établissement poursuit une formation doctorale.

Le président du conseil d'administration du PRES est membre de droit.

Les fonctions de membres du conseil académique, mentionnées aux 4,5 et 6 du présent article sont incompatibles avec celles de membres du conseil d'administration.

Les membres du conseil académique, mentionnés aux 4,5 et 6 sont désignés par chacun des membres fondateurs, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Des personnalités issues des établissements fondateurs ou associés reconnues pour leur expertise, des représentants des milieux socio-économiques, des personnalités scientifiques issues d'établissements d'enseignement ou de recherche nationaux ou étrangers sont également invités à participer aux travaux du conseil académique par son président.

Article 16

Le bureau du PRES est composé :

― du président du PRES ;

― du vice-président ;

― du secrétaire général ;

― des présidents ou des directeurs des établissements membres fondateurs.

Article 17

Le bureau est présidé par le président du PRES et peut convier toute personne à ses réunions, en tant que de besoin. Les attributions du bureau, la fréquence de ses réunions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.

Article 18

Le secrétaire général est nommé par le président, après accord du vice-président et des présidents des membres fondateurs. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, la direction administrative des services du PRES. Ses attributions sont fixées par le règlement intérieur.

Article 19

Les membres des différents conseils et instances exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 20

Tout membre peut se retirer du PRES, sur décision de son instance délibérante, à l'expiration d'un exercice budgétaire. Il doit avoir notifié sa décision au président du PRES, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la fin de l'exercice. Le conseil d'administration doit délibérer sur la décision de retrait dans un délai de trois mois après la réception de la demande.

Chapitre III

Dispositions financières

Article 21

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 224 à 226. Le contrôle budgétaire est exercé dans le respect des dispositions de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 22 (Abrogé)



Article 23

Les recettes du PRES comprennent notamment :

― les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés dont les participations forfaitaires annuelles des membres ;

― les subventions versées par l'Etat au PRES ;

― les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

― le produit de la valorisation de la recherche ou des contrats de recherche du PRES ;

― les subventions versées par les collectivités territoriales au PRES ;

― le produit des participations ;

― les dons et legs ;

― les dotations attribuées dans le cadre d'actions spécifiques par l'Etat, les collectivités territoriales, les grands organismes de recherche, etc.

― de manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 24

Les dépenses du PRES comprennent les frais de personnel propres au PRES, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité du PRES.

Article 25

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès du PRES dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Article 26

Par dérogation à l'article 8, les représentants des membres fondateurs et associés désignent un administrateur provisoire qui prendra les mesures nécessaires au fonctionnement courant du PRES jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 10, date à laquelle ses fonctions prennent fin, et nomment par dérogation à l'article 18 un secrétaire général provisoire.

Article 27

Par dérogation à l'article 12, le premier budget primitif du PRES est arrêté par l'ensemble des représentants des membres fondateurs et associés, sur proposition de l'administrateur provisoire désigné dans les conditions de l'article 26.

Article 28

Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4,5 et 6 de l'article 10, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1,2 et 3 de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.

La composition du conseil d'administration, pendant la période transitoire, est fixée d'un commun accord par les présidents ou directeurs des établissements fondateurs.

En application de ce règlement intérieur, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 26 organise les élections des membres mentionnés aux 4,5 et 6 de l'article 10, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.

Les membres élus mentionnés aux 4,5 et 6 de l'article 10 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 1,2 et 3 de ce même article.

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