TITRE Ier
ORGANISATION DES REGIES
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre intéressé, des régies peuvent être créées: - par arrêté ministériel;
- par arrêté du préfet après avis du trésorier-payeur général pour les régies d'Etat;
- par décision du directeur de l'établissement public national.
Par ailleurs, les régies de recettes et les régies d'avances des établissements publics locaux d'enseignement sont créées, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et des ministres intéressés, par décision du directeur de l'établissement.
Toutefois, en ce qui concerne les régies créées par le préfet en application de l'article 2, le régisseur est nommé par arrêté de ce dernier.
Selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, la nomination du régisseur est soumise à l'agrément du comptable assignataire.
S'agissant de la création de régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision de l'ordonnateur avec agrément du comptable assignataire.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
- s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au comptable assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet;
- s'agissant d'une régie d'avances, s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet.
Le certificat mentionné ci-dessus est délivré par le comptable assignataire sur demande du régisseur.
Le comptable assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DES REGIES
A. - Régies de recettes
taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux régies de recettes de l'Etat à l'étranger.
La nature des produits à encaisser est fixée, compte tenu des dispositions du premier alinéa, par les arrêtés ou décisions visés à l'article 2 ci-dessus.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'arrêté ou la décision prévu à l'article 2 ci-dessus.
Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.
B. - Les régies d'avances
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre du budget;
2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus;
3. Les secours urgents et exceptionnels;
4. Les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais;
5. Pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.
révisé dans la même forme, est au maximum égal, sauf dérogation accordée par le ministre du budget, au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ou au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.
L'avance est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.
C. - Dispositions communes aux régies de recettes
et aux régies d'avances.Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment:
- pour les régies de recettes, la situation de leur encaisse;
- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue.
TITRE III
CONTROLE
Néanmoins, à titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des régies créées antérieurement à la parution du présent décret demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1993.