Art. 2, Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

Art. 2, Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

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Z96127MU

Le conseil de coordination interportuaire comprend :
I. ― En qualité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.
II. ― En qualité de représentants de l'Etat :
1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.
III. ― En qualité de représentants des ports concernés :
1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.
IV. ― En qualité de personnalités qualifiées :
1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.

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