Art. 13, Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Art. 13, Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Lecture: 1 min

C39018QK

Les pilotes sont soumis au pouvoir disciplinaire du ministre des transports.

Lorsqu'ils assurent leurs fonctions à bord d'un navire, ce pouvoir s'exerce à leur égard dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande.

Lorsqu'ils ne sont pas en service à bord d'un navire, ce pouvoir est exercé par l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent. Celui-ci effectue une enquête au cours de laquelle il entend le pilote dans ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Les peines disciplinaires applicables dans le cas visé à l'alinéa 3 ci-dessus sont :

La réprimande ;

Le blâme ;

La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;

La révocation.

La réprimande et le blâme sont prononcés par l'administrateur des affaires maritimes.

La suspension de fonctions de dix jours au plus est prononcée par le directeur des affaires maritimes.

La suspension de fonctions de plus de dix jours et la révocation sont prononcées par la ministre des transports.

La suspension de plus d'un mois et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'un conseil de discipline, constitué dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs à la discipline à bord des navires de la marine marchande et suivant la procédure déterminée par lesdits textes.

Dans ce cas le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause, membres du conseil de discipline, sont remplacés par deux pilotes dont l'un au moins doit faire partie de la station à laquelle appartient le pilote déféré au conseil.

Le recours formé par le pilote contre une décision rendue dans les conditions visées ci-dessus par l'administrateur des affaires maritimes est porté, dans un délai de deux jours francs, devant le directeur des affaires maritimes. Le recours formé par le pilote contre une décision rendue en premier ressort par le directeur des affaires maritimes est porté dans les mêmes délais devant le ministre des transports.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.