Art. 11, Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Art. 11, Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.

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C38988QG

Les pilotes en cours de carrière subiront annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique particulières.

Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.

Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.

Au vu de l'avis formulé par la commission locale, et le cas échéant par la commission de contre-visite, le directeur des affaires maritimes peut rayer le pilote des cadres.

Les conditions d'aptitude physique particulières, la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite visées au présent article sont fixées par arrêté du ministre des transports.

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