Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-44.958, inédit, Rejet

Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-44.958, inédit, Rejet

A1108DDE

Référence

Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-44.958, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1906134-cass-soc-13072004-n-0244958-inedit-rejet
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SOC.PRUD'HOMMESS.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Rejet
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1645 F D
Pourvoi n° J 02-44.958
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Carrières-sous-Poissy,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2002 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit de la société Logirep, société anonyme, dont le siège est Suresnes, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2004, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Blatman, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé à compter du 1er février 1980, par la société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (LOGIREP), en qualité de gardien et affecté à Carrières-sous-Poissy ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité selon laquelle il pouvait être muté dans un autre ensemble immobilier appartenant à la société ou dont elle assumait la gestion, et situé dans le même département que celui où il exerçait ses fonctions ou dans un département limitrophe ; que le salarié a refusé le 14 octobre 1999 sa mutation à Sartrouville et a été licencié le 8 novembre 1999 pour refus de mutation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen ;
1°/ que toute personne a droit au respect de son domicile et que le libre choix de domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ; que dès lors l'employeur ne peut imposer au salarié, dans le cadre d'une mutation, un changement de domicile qu'à la condition qu'il soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnel, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'un gardien était domicilié sur le site, le changement de domicile proposé au salarié n'avait rien d'abusif, sans caractériser en quoi cette domiciliation était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et proportionnelle au but recherché au regard de l'emploi occupé et du travail demandé, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 120-2 du Code du travail ;
2°/ que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était abusive -et par conséquent le licenciement sans cause réelle et sérieuse- du fait d'une part qu'elle n'était pas motivée, d'autre part, qu'elle intervenait après vingt ans de présence sur le site alors que le salarié avec lequel il devait permuter de poste et de domicile avait refusé sa mutation ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce point, se contentant d'affirmer que la mutation litigieuse ne présentait aucun caractère abusif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que la mutation litigieuse ne présentait aucun caractère abusif et avait été faite pour la bonne gestion de l'entreprise, sans préciser les éléments de fait et de droit de nature à étayer cette affirmation, alors que le salarié faisait valoir dans ses écritures que la société n'apportait aucun élément probant sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond sont tenus dans le cadre de l'article L. 122-14-3 du Code du travail de rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, le motif exact de celui-ci ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait dans ses conclusions que la mutation proposée par la société n'était qu'un prétexte pour prononcer son licenciement, le motif réel de celui-ci étant qu'il représentait une charge financière pour l'entreprise compte tenu de son handicap et qu'il ne s'intégrait pas dans la hiérarchie ; que dès lors la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce point, a méconnu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
5°/ qu'en affirmant qu'il était établi et d'ailleurs non contesté qu'il n'avait été procédé à aucune modification du contrat de travail alors que le salarié soulignait dan ses conclusions que sa mutation sur le site de Sartrouville emportait une modification de ses fonctions en termes de responsabilité et d'attributions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans encourir le grief de la cinquième branche du moyen, la cour d'appel qui a relevé que la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînant un changement de domicile du salarié, appelé, en raison de ses fonctions de gardien, à être domicilié sur le nouveau site, était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et ne présentait aucun caractère abusif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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