Jurisprudence : Cass. soc., 12-05-2004, n° 02-42.018, F-D, Rejet

Cass. soc., 12-05-2004, n° 02-42.018, F-D, Rejet

A1684DCD

Référence

Cass. soc., 12-05-2004, n° 02-42.018, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1875609-cass-soc-12052004-n-0242018-fd-rejet
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SOC.PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 913 F D
Pourvoi n° P 02-42.018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Go sport, société anonyme, dont le siège est Sassenage,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 2002 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y, demeurant Saint-Aunès, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2004, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mazars, conseiller rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Liffran, Mme Leprieur, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Go sport, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que M. Y a été engagé le 24 juillet 1989 par la société Go sport en qualité de directeur adjoint de magasin par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. Y a été remplacé à son poste de directeur du magasin de Montpellier-Lattès ; qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le 10 février 2000, l'employeur lui a notifié son affectation à une mission temporaire au siège social à Sassenage (Isère) puis à la direction d'un magasin dont l'ouverture était prochainement prévue au Havre ; qu'ayant refusé cette mutation, M. Y a été licencié le 17 mars 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. Y ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen
1°/ qu'en affirmant que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. Y ne pouvait valablement s'appliquer qu'aux seuls magasins ouverts par la société Go sport au jour de la signature du contrat de travail, après avoir pourtant constaté que, selon cette clause, M. Y s'était engagé "formellement à accepter, au maximum dans les huit jours suivant la notification écrite, un changement de lieu de travail dans un autre établissement du groupe Go sport en métropole ou dans un pays de la Communauté européenne", la cour d'appel, qui ajoute une condition antinomique avec une stipulation claire et précise, dénature la clause de mobilité, ensemble viole l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que ni l'opposabilité, ni la validité, ni l'application de la clause de mobilité ne sont subordonnées à la précision des lieux où le salarié est susceptible d'être affecté ; qu'en décidant que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. Y ne pouvait recevoir application pour une mutation au magasin du Havre, dès lors qu'elle n'avait pas expressément énoncé que la mobilité géographique pouvait s'exercer sur les établissements ouverts postérieurement à la signature du contrat de travail, la cour d'appel, qui substitue sa propre analyse à ce qu'avaient voulu les parties, viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a pu décider que M. Y était en droit de refuser la mutation qui lui était imposée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Go sport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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