Art. R1221-15, Code du travail
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L2577I3T
Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) Pôle emploi ;
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
a) Le ministre chargé du travail ;
b) Pôle emploi ;
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
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Cité dans / ETUDE : Les formalités d'embauche / TITRE « Les modalités relatives à la transmission de la déclaration préalable à l'embauche » Abonnés
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