Jurisprudence : CA Paris, 4, 3, 20-03-2014, n° 13/22021, Confirmation

CA Paris, 4, 3, 20-03-2014, n° 13/22021, Confirmation

A1871MHR

Référence

CA Paris, 4, 3, 20-03-2014, n° 13/22021, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/15152258-ca-paris-4-3-20032014-n-1322021-confirmation
Copier


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 MARS 2014 (n°, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/22021
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 07 Novembre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/11386

APPELANT
Monsieur Frédéric Z

PARIS
Représenté et assisté de Me Dieudonné FAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque A0641
INTIMÉE
SARL RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
4, Place ... Thomas
PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0029
Assistée de Me Carole BERNARDINI, avocate plaidant au barreau de PARIS, toque E399

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Madame GRALL, Conseillère, en application de l'ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS du 20 décembre 2012
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Amandine CHARRIER
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.

*
**
Par jugement du tribunal d'instance du 17° arrondissement de Paris, du 26 avril 2013, dans un litige opposant la RIVP à M. Z,il a été
- prononcé la résiliation judiciaire du bail de M. Z,
- ordonné son expulsion,prévu le sorts des meubles et une indemnité d'occupation,
- condamné M. Z à payer à la RIVP les sommes de
' 14 711,63euros au titre des loyers et charges, en deniers ou quittances, échéance de janvier 2013, incluse,
' 300euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-condamné M. et Mme Z aux dépens.

M. Z a formé un appel le 6 juin 2013. Un avis de caducité a été notifié par le greffe de cette cour le 13 septembre 2013 et une ordonnance de caducité a été prise par le juge de la mise en état le 7 novembre 2013.
M. ... par requête en rétractation d'une ordonnance de caducité du 18 novembre 2013,demande
-la rétractation de l'ordonnance,
-la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire au fond,
-de lui donner acte de ce qu'il a conclu le 5 novembre 2013,
-d'établir un calendrier des pièces et conclusions de la partie adverse.
La RIVP par conclusions du 21 janvier 2014, demande
-de débouter M. Z,
-de ne pas rétracter l'ordonnance,
-de condamner l'appelant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Z a formé un appel le 6 juin 2013. Il justifie avoir formulé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mai 2013.Le bureau d'aide juridictionnelle le même jour, lui indiquant que son dossier était incomplet, lui a demandé de produire certaines pièces avant le 14 juin 2013 et cela sous peine de caducité.
Le 27 septembre 2013, il a déposé une nouvelle demande au bureau d'aide juridictionnelle et la demande a été acceptée le 4 octobre 2013.
Cependant, M. Z comme le souligne justement la RIVP, n'indique pas à quelle date sa première demande est devenue caduque permettant de faire courir le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit trois mois pour déposer les conclusions.Il avait jusqu'au 14 juin 2013 pour régulariser la situation auprès du bureau d'aide juridictionnelle,en remettant les pièces demandées et cela, sous peine de caducité.
La RIVP le 13 décembre 2013, lui a fait une sommation de communiquer la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle.Il n'a pas été répondu à cette demande.
S'agissant d'une décision de caducité de la première demande d'aide juridictionnelle, aucun recours n'était possible et le délai de trois mois pour conclure au soutien de l'appel a commencé à compter de la notification de la décision. La caducité étant encourue dés le 14 juin 2013, le délai de trois mois comme le soutient la RIVP est venu à échéance le 14 septembre 2013.
Cependant, la nouvelle demande faite le 27 septembre 2013 et acceptée le 4 octobre 2013 n'a pas fait courir un nouveau délai pour déposer les conclusions, car la caducité de l'appel est intervenue le 14 septembre 2013.
Il en résulte que l'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel formulée par M. Z doit être confirmée et la demande de ce dernier rejetée.

PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance formulée par M. Z,
Confirme l'ordonnance de caducité prise le 7 novembre 2013 par le juge de la mise en état,
Condamne M. Z à garder la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.